M-35.1, r. 228 - Ordonnance sur les renseignements relatifs au commerce des oeufs d’incubation

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3. Toute personne visée par l’article 2 met à la disposition d’un enquêteur de la Régie les documents lui permettant de vérifier toute transaction relative à une étape quelconque de la mise en marché d’oeufs d’incubation ou l’exactitude de toute déclaration portant sur cette transaction.
Décision 4146, a. 3.